le traitement de base

Références :

  • Code Général de la Fonction Publique - Articles L 712-1 et L 712-2
  • Décret n°85-1148 du 24 oct. 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents publics

Principe

Suivant les dispositions de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 le traitement fait partie des éléments de rémunération auxquels a droit, après service fait, le fonctionnaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade et de l'échelon de l'agent, ou de l'emploi auquel il a été nommé (art L 712-2 CGFP).

La notion d'indice

Pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, pour chaque grade, un texte réglementaire, spécifique ou commun à plusieurs grades, définit un échelonnement indiciaire, qui attribue un "indice brut" à chaque échelon.
A chaque indice brut correspond un "indice majoré", suivant le barème de correspondance commun à tous les fonctionnaires.

Le traitement indiciaire brut est calculé en multipliant l'indice majoré par la valeur du point d'indice qui est fixée par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985.
Le barème culmine à l'indice brut 1027, auquel correspond l'indice majoré 830 ; au delà, les fonctionnaires perçoivent un traitement "hors échelle".

Le traitement hors échelle

Dans certains cadres d'emplois et dans certains emplois fonctionnels, les fonctionnaires peuvent être classés à un échelon auquel correspond un traitement indiciaire supérieur au traitement afférent à l'indice majoré maximal (dont la valeur, fixée à 830, correspond à l'indice brut 1027).

Ces traitements sont dits "hors échelle" ; leur montant n'est pas déterminé par référence à des indices bruts et majorés, mais en fonction :

  • du groupe auquel appartient le fonctionnaire, chaque groupe étant identifié par une lettre (de A à G, par ordre croissant)
  • à l'intérieur du groupe, du chevron de classement, chaque groupe comportant un, deux ou trois chevrons (les deux groupes qui ne comptent qu'un chevron ne sont applicables à aucun emploi territorial)

Le montant du traitement hors échelle correspondant à chaque groupe et à chaque chevron est fixé directement en euros ; les montants actuels figurent à l'article 6 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985.

Voir les echelles indiciaires

Le calcul du traitement

Pour connaître, dans chaque cadre d'emplois, le montant mensuel du traitement correspondant à chaque échelon, il convient de se reporter à l'échelle indicaire du grade concerné.

Traitement brut

Le traitement indiciaire brut se calcule sur la base de la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100, qui est fixée par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, et qui fait l'objet de revalorisations.
L'opération consiste à multiplier l'indice majoré par la valeur du point d'indice, c'est-à-dire par le centième de la valeur du traitement correspondant à l'indice majoré 100).

Traitement de base mensuel =
(valeur annuelle de l'indice 100 x indice majoré) / (12 X 100)

Traitement net

Le traitement indiciaire brut fait l'objet de prélèvements obligatoires dans les conditions exposées dans la page bulletin de salaire.

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Un traitement minimal

L'obligation faite aux employeurs publics de verser à leurs agents une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC a été érigée en principe général du droit par le Conseil d'Etat (CE 23 avr. 1982 n°36851).
Le traitement minimal ne peut être inférieur au traitement afférant au 1er échelon de l'échelle 3.
Il est réduit au prorata de la durée de service lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet.

Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension est versée à tous les fonctionnaires et agents publics qui perçoivent un traitement indiciaire, augmenté des éventuels avantages en nature, inférieur au SMIC.

Calcul de l'indemnité différentielle

L'indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement accordés.
Cette indemnité est réduite :

  • au prorata de la durée des services pour les agents occupant un emploi à temps non complet
  • dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel

Remarques :

  • pour les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le montant de la rémunération brute mensuelle qui leur est versée pour un service à temps complet
  • pour les agents rémunérés sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du SMIC horaire et le montant brut de la rémunération versée

Prélèvements obligatoires :

  • pour tous les agents, l'indemnité est assujettie à la CSG et à la CRDS
  • pour les fonctionnaires, l'indemnité n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations au titre de la sécurité sociale.
  • pour les agents contractuels, l'indemnité est soumise à cotisations au titre de la sécurité sociale et au titre de l'IRCANTEC.