Le conseil médical

Références principales :

  • Code Général de la Fonction Publique (CGFP), notamment son article L.821-1
  • Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Le conseil médical unique est une instance consultative à caractère médical, que la collectivité ou l'établissement public doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant la situation administrative des agents en cas de maladie d'origine non professionnelle ou professionnelle.

Le conseil médical (issu de la fusion du comité médical et de la commission de réforme) est institué par le Préfet dans chaque département.

Il est saisi pour avis en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les cas prévus par le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du médecin président du conseil médical, désigné par le Préfet parmi les médecins titulaires. Le secrétariat est assuré par le Centre de gestion :

  • pour les collectivités et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire,
  • pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable de missions.

Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil.

Le conseil médical se réunit sous deux formes :

  • En formation restreinte
  • En formation plénière

La compétence géographique du conseil médical :

Par principe, le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard de l'agent qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.

Concernant les fonctionnaires détachés, le conseil médical compétent est celui siégeant au sein du département où le fonctionnaire exerce effectivement ses fonctions.

C'est le cas des fonctionnaires territoriaux détachés :

  • auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public,
  • auprès de l'Etat,
  • pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d'une autre collectivité territoriale ou établissement public,
  • pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un des emplois permanents de la fonction publique territoriale.

En revanche, pour le fonctionnaire territorial détaché dans la fonction publique hospitalière, le conseil médical compétent est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions pour sa collectivité d'origine, avant son détachement.

S'agissant des fonctionnaires des autres versants de la fonction publique détachés dans la FPT, le conseil médical compétent est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant d'être détaché. C'est ainsi que, pour les fonctionnaires de l'Etat détachés dans une collectivité territoriale ou un établissement public, le conseil médical compétent est celui siégeant auprès de l'administration d'origine et pour ceux de l'hospitalière détachés dans une collectivité territoriale ou un établissement public, le conseil médical compétent est celui situé dans le département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.

Concernant les fonctionnaires retraités ou l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.