Acteurs de la prévention des risques professionnels

4 Formation spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail FSSSCT :

Références :

  • Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L251-1 à L254-6
  • Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
  • Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Le Comité Social Territorial (C.S.T.) est un organe consultatif unique créé dans la fonction publique territoriale par l'article 4 de loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il est né de la fusion du Comité Technique et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

L'article L251-5 du Code Général de la Fonction Publique prévoit qu'un C.S.T. est créé auprès du Centre Départemental de Gestion (CDG) pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés employant moins de 50 agents.

L'article L251-9 du code de la fonction publique prévoit l'instauration d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.

On parle alors de Formation Spécialisée du Comité (F.S.)

En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. (on parle alors de F.S. de service ou de site)

Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

La F.S. se réunit au moins 3 fois dans l'année.

Rôles et attributions de la Formation Spécialisée (F.S.)

Calendrier de la FS

Compétences

La F.S. est consultée sur les questions, autres que celles mentionnées pour les avis du C.S.T., relatives :

  • à la protection de la santé physique et mentale,
  • à l'hygiène,
  • à la sécurité des agents dans leur travail,
  • à l'organisation du travail,
  • au télétravail,
  • aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,
  • à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Articulation des compétences entre le C.S.T. et la F.S.

Le C.S.T. est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la F.S.

Le Président du C.S.T. peut, à son initiative, sous réserve de l'accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à l'initiative de la moitié des membres représentants du personnel du C.S.T., inscrire directement a` l'ordre du jour de celui-ci une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la F.S. en application des articles 69, 70, 71 et 72 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, qui n'a pas encore été´ examinée par cette dernière.

L'avis du C.S.T. se substitue alors à` celui de la F.S.

Pouvoirs et moyens de la Formation Spécialisée dans l'exercice de ses missions

Visites et droit d'accès

Les membres de la F.S., en délégation, procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leurs champs de compétences. Cette délégation bénéficie d'un droit d'accès aux locaux et de toutes facilités dans le respect du bon fonctionnement du service. Les missions accomplies donnent lieu à un rapport présenté à la F.S.

Une délibération de la F.S. fixe l'objet, le secteur géographique de chaque visite, la composition de la délégation chargée de chaque visite, le ou les rédacteur(s) du compte-rendu.

Chaque délégation comprend :

  • Le Président de la F.S. ou son représentant ;
  • Des représentants du personnel, membres de la F.S.

Elle peut être assistée d'un médecin du travail ou de son représentant au sein de l'équipe pluridisciplinaire, de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'assistant ou du conseiller de prévention.

Lorsque les membres de la F.S. procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toutes facilités et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.

Les conditions d'exercice de ce droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation.

La délégation de la F.S. peut réaliser des visites sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.

Enquêtes

A la suite de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (ayant entraîné un décès ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave), même si les conséquences ont pu en être évitées, ou présentant un caractère répété à un même poste de travail, à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires, une délégation de la F.S. réalise une enquête dans les plus brefs délais.

La délégation comprend :

  • Le Président de la F.S. ou son représentant ;
  • Au moins un représentant du personnel du comité.

Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent participer à la délégation.

La F.S. est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

Procédure « Danger Grave et Imminent » (D.G.I.)

Tout représentant du personnel membre de la F.S. qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la F.S.

Le représentant du personnel qui a alerté l'autorité territoriale sur le danger ou un autre membre de l'instance désigné par les représentants du personnel est associé à l'enquête mise en oeuvre immédiatement en vue de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.

La F.S. est tenue informée des décisions prises.

En cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la F.S. est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la F.S., l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la F.S. sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, et après intervention de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi (peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile).

L'intervention prévue ci-dessus donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, à la F.S. et à l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

L'autorité territoriale adresse dans les 15 jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

  • les mesures prises immédiatement après l'enquête ;
  • les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité réuni en urgence ;
  • les mesures prises au vu du rapport ;
  • les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.

L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la F.S. ainsi qu'à l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail.

Le registre spécial de Danger Grave et Imminent est tenu, sous la responsabilité de l'autorité territoriale, à la disposition :

  • des membres de la F.S. et de tout agent qui est intervenu dans le cadre de la procédure du droit de retrait ;
  • de l'inspection du travail ;
  • de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Expertises

Le Président de la F.S. peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :

  • 1. En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • 2. En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.

Consultations et Informations

La F.S. est consultée pour avis sur :

  • Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
    Cependant, pour les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service, le C.S.T. reste compétent ;
  • Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
  • Elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du Travail.
  • Le Document unique d'évaluation des risques professionnels (élaboration et mise à jour)
  • La désignation de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection
  • Le Danger Grave et Imminent : divergence d'appréciation
  • La mise en oeuvre des mesures prises notamment les aménagements de poste pour un agent à la suite d'un accident de service/travail ou pour un agent en situation de handicap
  • La présentation d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, à la suite de l'analyse des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique
  • Les projets importants avec conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :
    • Aménagement, transformation des postes de travail
    • Introduction de nouvelles technologies
  • Les dossiers santé et sécurité au travail autres que ceux relevant de la compétence du C.S.T. : santé physique et mentale, enjeux de la déconnexion…
  • tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  • La mise en oeuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
  • Les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

La F.S. est informée dans les domaines suivants :

  • Le Document unique d'évaluation des risques professionnels (Lancement de la démarche)
  • Les informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique
  • Les conclusions et suites données à chaque enquête résultant d'un accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves
  • L'aménagement de poste ou de conditions d'exercice des fonctions : décision contraire à l'avis du médecin du travail
  • Le registre spécial de Danger Grave et Imminent
  • Des fiches de risques professionnels établies par le médecin du travail
  • De la désignation des assistants et conseillers de prévention
  • De la lettre de mission de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection
  • Des prélèvements et mesures demandés par le service de médecine préventive
  • De la dérogation à l'affectation des jeunes aux travaux interdits
  • De l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection à la suite d'un signalement de manquement à la délibération relative à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation
  • Des visites de l'Agent Chargé d'assurer une Fonction d'Inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI)
  • Des visites réalisées par les membres de la formation spécialisée
  • Du Registre coté de santé et sécurité au travail
  • Du Rapport annuel établi par le médecin du travail

Organisation

Les modalités de mise en oeuvre de ces compétences peuvent être précisées dans les règlements intérieurs

Documents à télécharger :